mercredi 2 avril 2008

Extrait du rapport de la Commission - Rapport n° 665 déposé le 30 janvier 2008 (par M. Sébastien Huyghe

Extrait :
6. Application de la proposition de loi outre-mer
La présente proposition s’appliquera de plein droit dans les départements d’outre-mer soumis au principe de l’identité législative.

En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, son statut prévoit que, sauf dérogation contraire expresse, la loi applicable en France métropolitaine s’y applique de droit, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner. L’article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, précise en effet qu’« en dehors des matières mentionnées à l’article précédent [matière fiscale et douanière, ainsi que dans le domaine de l’urbanisme et du logement], la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ». La présente proposition de loi y sera donc applicable de plein droit.
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De même, en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002, ratifiée par la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003, les conditions d’application du code civil à Mayotte ont fait l’objet d’une présentation globale, directement codifiée dans le livre quatrième « Dispositions applicables à Mayotte » de ce dernier (13). L’article 2503 du code civil prévoyant l’application à Mayotte des articles 711 à 832-1, la présente proposition de loi y sera applicable.
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Par ailleurs, la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a étendu l’application du principe d’identité législative dans les Terres australes et antarctiques françaises à de nouveaux domaines, tels que le droit civil, en insérant un nouvel article 1-1 dans la loi n°55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton. La présente proposition de loi s’y appliquera donc de plein droit.
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La proposition de loi s’appliquera également, et sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour lesquelles, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, le droit civil relève du principe de l’assimilation législative.
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En revanche, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’application de la proposition de loi exige une mention expresse. L’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ne prévoit pas que le droit des successions fait partie des dispositions applicables de plein droit en Polynésie française. La règle est celle du premier alinéa de cet article qui pose que : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ». Par ailleurs, l’article 14 dispose que « Les autorités de l’État sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) successions et libéralités (…) ».
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Il convient donc de s’interroger sur l’opportunité d’étendre l’application de la proposition de loi aux trois collectivités du Pacifique que sont Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
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Le président Jean-Luc Warsmann a fait observer qu’il était apparu, au cours des auditions qu’il avait conduites dans le cadre de la mission sur la simplification du droit, que le champ d’application des lois outre-mer méritait d’être examiné avec un soin particulier, compte tenu, notamment, des incohérences qui avaient pu être mises en évidence dans le passé.
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Il a précisé que, sur ce fondement, avait été établi par les services de la Commission un document permettant de définir, par type de matière et par collectivité, ce qui relevait de l’application automatique des lois et ce qui nécessitait une adaptation.
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Il a souligné, enfin, qu’il avait écrit au Président de l’Assemblée nationale pour attirer son attention sur la nécessité, pour le législateur, d’exercer une vigilance particulière sur cette question.

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