lundi 19 mai 2008

NOTARIAT POLYNESIEN

LA VENTE DES BIENS EN INDIVISION
(simplification ou complication)



La Commission des lois en date du 30 janvier 2008 a adopté le projet de loi visant à simplifier la vente des biens en indivision.

La Chambre des notaires est interrogée :
- sur l’opportunité d’étendre ce texte à la Polynésie française qui consiste à permettre une «vente forcée avec autorisation judiciaire » par adjudication à la demande des 2/3 des indivisaires.
- Sur l’utilité d’amender ce texte pour mieux gérer l’indivision par la possibilité de donner à bail par les 2/3 des indivisaires.

N’y a t’il pas atteinte au droit de propriété ? (d’autres se chargeront de contester éventuellement devant le conseil constitutionnel)

Le rapporteur de cette proposition de loi estime que l’intérêt principal de cette proposition de loi est d’accélérer la vente des biens, les délais de procédure conduisant souvent à la dégradation des biens immobiliers.

Or, en Polynésie Française, les indivisions portent généralement sur des terrains nus. Il n’y a donc pas urgence lié au risque de dégradation. Par ailleurs, l’article 815-5 du Code civil offre, une possibilité de sortir de l’impasse moyennant autorisation judiciaire. Le recours à l’article 815-6 du code civil existe dans le cadre des «mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». L’article 217 du code civil peut être utilisé dans le cas d’indivision entre époux et l’article 815-4 lorsque l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté.

Dans notre Pays, les indivisions se prolongent sur plusieurs générations, et le notaire qui aura la charge de signifier l’intention de vente aux autres indivisaires, aura beaucoup de difficultés pour :

- identifier les indivisaires ;

- déterminer la quote-part des indivisaires souhaitant vendre (Il y a le risque que par exemple : les 68 % deviennent en réalité 62 % par suite de survenance d’héritiers jusque là inconnus en raison des changements intervenus dans la dévolution successorale).

- notifier le projet de vente ; dans la majorité des cas les adresses des personnes connues sont imprécises – Il n’y a pas d’huissier sur toute l’étendue de la Polynésie et dans une indivision de 200 ou 300 membres, le coût sera rédhibitoire.

Le notariat n’a jamais refusé les nouvelles missions qui lui ont été confiées, mais aujourd’hui il n’est pas favorable à l’extension de ce texte en Polynésie Française, car il ne disposera pas des moyens pour déterminer avec certitude le nombre des indivisaires, leur quote-part, et signifier valablement l’intention de vente.

Cette loi apparaît aussi inadaptée aux problèmes du foncier en Polynésie Française, et sera très mal perçue par une population très attachée à sa terre.

Par contre, le notariat serait favorable à une loi facilitant les sorties d’indivision, en offrant à un indivisaire la possibilité de représenter une souche (mandat tacite – stipulation pour autrui). Dans ce cas l’indivisaire qui n’intervient pas directement n’est pas spolié. Ses droits indivis plus faibles dans un ensemble plus grand, seront remplacés par des droits plus importants dans un ensemble plus petit, en tenant compte bien entendu des occupations faites par les indivisaires qui bien souvent estiment que le partage a eu lieu oralement. le sous partage sera facilité. Les significations pourraient être remplacées par un simple avis au JOPF et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales « sous une rubrique bien identifiée par exemple : « DEMANDE DE PARTAGE » et ceci pour réduire le coût de ces opérations et réduire les délais. Le délai de prescription pour les contestations devrait être réduit. Par exemple 5 ans comme pour les remembrements, ce délai courant à compter de la publication du partage dans un journal d’annonces légales.


Transmis à l’Association de juristes en Polynésie française par Me Dominique Calmet, notaire associé à Papeete, président de la Chambre des notaires de Polynésie française (avril 2004 – avril 2008)

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